TRANSPORT DE DECHETS DANGEREUX

 LES EVOLUTIONS PREVUES PAR L’ADR VERSION 2011 (1ERE PARTIE)



Vous pouvez télécharger les modifications de l’ADR qui seront applicables au 1er janvier 2011 et obligatoires au 1er juillet 2011 à l’adresse suivante : http://www.unece.org/trans/doc/2010/wp15/ECE-TRANS-WP15-204f.pdf
Nouvelle définition et nouvelles obligations : le «dechargeur »
Le Chapitre 1.2 définit le « déchargeur » comme suit :
« Déchargeur », l’entreprise qui :
a) enlève un conteneur, un conteneur pour vrac, un CGEM, un conteneur-citerne ou une citerne mobile d’un véhicule ; ou
b) décharge des marchandises dangereuses emballées, des petits conteneurs ou des citernes mobiles d’un véhicule ou d’un conteneur ; ou
c) décharge des marchandises dangereuses d’une citerne (véhicule-citerne, citerne démontable, citerne mobile ou conteneur-citerne) ou d’un véhicule-batterie, d’une MEMU ou d’un CGEM ou d’un véhicule, d’un grand conteneur ou d’un petit conteneur pour le transport en vrac ou d’un conteneur pour vrac ;"
Dans le cadre du 1.4.1, le déchargeur doit notamment :
a) s’assurer que les marchandises sont bien celles à décharger, en comparant les informations dans le document de transport avec les informations sur le colis, le conteneur, la citerne, la MEMU, le CGEM ou le véhicule ;
b) vérifier, avant et pendant le déchargement, si les emballages, la citerne, le véhicule ou le conteneur ont été endommagés à un point qui pourrait mettre en péril les opérations de déchargement. Si tel est le cas, s'assurer que le déchargement n'est pas effectué tant que des mesures appropriées n’ont pas été prises ;
c) respecter toutes les prescriptions applicables au déchargement ;
d) immédiatement après le déchargement de la citerne, du véhicule ou du conteneur :

- enlever tout résidu dangereux qui aurait pu adhérer à l’extérieur de la citerne, du véhicule ou du conteneur pendant le déchargement ; et

- veiller à la fermeture des obturateurs et des ouvertures d’inspection ;
e) veiller à ce que le nettoyage et la décontamination prescrits des véhicules ou des conteneurs soient effectués ; et
f) veiller à ce que les conteneurs, une fois entièrement déchargés, nettoyés et décontaminés, ne portent plus les signalisations de danger prescrites au chapitre 5.3.
A noter également la modification dans l’ADR de la définition du « chargeur ».
Des compléments et précisions concernant la formation des intervenants
Les formations à l’ADR au titre du chapitre 1.3 doivent être recyclés périodiquement pour suivre les évolutions réglementaires. Les attestations de formation doivent être conservés par l’employeur, et communiquées sur demande à l’employé ou à l’autorité compétente.
Le Chapitre 1.10 sur la sûreté précise la nécessité d’une formation dès l’entrée en fonction et des sessions de recyclage périodique. Les relevés de formation doivent également être conservés par l’employeur.
Le Chapitre 8.2 introduit le nouveau certificat de formation des conducteurs au transport des marchandises dangereuses ; une photo est désormais exigée.
Je vous donne rendez-vous au prochain article pour vous livrer la suite des évolutions importantes de l’ADR version 2011.

A très bientôt, et n’oubliez pas de vous inscrire pour être alerté du prochain billet.
Fabrice BERTOLINI, Responsable formation et conseiller à la sécurité TMD

TRANSPORT DE DECHETS DANGEREUX : LES EVOLUTIONS PREVUES PAR L’ADR VERSION 2011 (2EME PARTIE)
Le présent article complète l’article du 14 juin 2010 sur les évolutions introduites dans l’ADR version 2011.
Contrôle renforcé de la présence des documents par le transporteur
Le chapitre 1.4 est modifié concernant les obligations du transporteur. Il doit désormais s'assurer que toutes les informations prescrites dans l'ADR concernant les marchandises dangereuses à transporter ont été transmises par l'expéditeur avant le transport.
Si des techniques de traitement électronique de l'information (TEI) ou d'échange de données informatisées (EDI) sont utilisées, il doit enfin vérifier que les données sont disponibles pendant le transport d'une manière au moins équivalente à celle de la documentation papier
Déclaration de transport de déchets dangereux par route (chapitre 5.4)
Afin d’uniformiser pour les divers modes de transport l’ordre dans lequel sont présentées les informations du document de transport dans le cas du transport de déchets dangereux le mot «déchet» devra dès 2011 apparaître avant la désignation officielle de transport (c’est-à-dire après le numéro ONU).

Exemple :

UN 1993 DÉCHET LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (toluène et alcool éthylique), 3,II, (D/E)
Mention supplémentaire « dangereux pour l’environnement », sauf pour UN3077 et UN3082.
Si une matière appartenant à l’une des classes 1 à 9 satisfait aux critères de classement du 2.2.9.1.10, le document de transport doit porter la mention supplémentaire "DANGEREUX POUR L’ENVIRONNEMENT".

Cette prescription supplémentaire ne s'applique pas pour les numéros ONU 3077 et 3082.
A noter que les critères dangereux pour l’environnement du 2.2.9.1.10 sont modifiés pour s’uniformiser avec les critères du GHS.
Modification du modèle type de consignes écrites de sécurité
La consigne de sécurité prévue au chapitre 5.4.3 est modifiée pour ajouter les marques « matières transportées à chaud » et « dangereux pour l’environnement ». Des correctifs sont également apportés concernant les équipements obligatoires.
Précisions concernant les extincteurs (chapitre 8.1.4)
Les extincteurs d'incendie portatifs doivent être adaptés à l'utilisation à bord d'un véhicule et satisfaire aux prescriptions pertinentes de la norme EN 3 Extincteurs d'incendie portatifs, partie 7 (EN 3-7:2004 + A1:2007).
Cet article, et le précédent article, ne traite pas de façon exhaustive des évolutions de l’ADR ; il a pour objectif de mettre en évidence les évolutions les plus marquantes introduites dans l’ADR version 2011.


Fabrice BERTOLINI, Responsable formation et conseiller à la sécurité TMD


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